J.O. 36 du 11 février 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 3 février 2006 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (n° 1351)


NOR : SOCT0610333A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1985 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 7 décembre 2004, portant extension de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'accord du 28 juin 2005, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 6 octobre 2005 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 17 janvier 2006,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, à l'exception des activités de transport de fonds, les dispositions de l'accord du 28 juin 2005, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :

- des mots : « et l'allocation de formation versée au salarié par l'entreprise (ou par l'organisme de formation en cas de licenciement ou de démission) » du treizième alinéa de l'article 5-2 comme étant contraires à l'article R. 964-16-1 du code du travail ;

- du mot : « prioritairement » du deuxième alinéa de l'article 7 comme étant contraire aux articles L. 981-1 et L. 981-3 du code du travail aux termes desquels l'acquisition d'une qualification est l'objet même du contrat de professionnalisation ;

- de la dernière phrase de l'article 10-2, dernier alinéa, comme étant contraire à l'article L. 124-21 du code du travail qui prévoit un dispositif spécifique aux salariés temporaires des entreprises de travail temporaire ;

- des mots : « soit par l'OPCA dont relève la branche sur les fonds collectés au titre du DIF, soit » du premier alinéa de l'article 10-3 comme étant contraires à l'article R. 964-16-1 du code du travail ;

- de la première phrase du cinquième alinéa de l'article 11 comme étant contraire à l'article D. 981-8, premier alinéa, du code du travail, au terme duquel le tuteur doit être volontaire.

Le neuvième alinéa de l'article 9 (« cet accord écrit pourra être dénoncé... ») est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 932-1-III, deuxième alinéa, du code du travail.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3


Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 février 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

L'administratrice civile,

A. Breaud


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives, no 2005/32, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 .